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Textes officiels - Règlementations

Arrêté du 17 juillet 2000

J.O n° 196 du 25 août 2000 page 13047


Ministère de l'agriculture et de la pêche


Arrêté du 17 juillet 2000 relatif au certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant : justificatifs de connaissances et de compétences requis

NOR: AGRE0001458A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment le livre VIII ;

Vu la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

Vu le décret no 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du livre II du code rural,

Arrête :


Art. 1er. - Pour obtenir le certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant, les candidats doivent produire le justificatif suivant :

- soit un diplôme, titre ou certificat visé dans la liste figurant en annexe 1 du présent arrêté ;

- soit une attestation de connaissances et de compétences.


Art. 2. - L'attestation de connaissances et de compétences est délivrée par le directeur de l'agriculture et de la forêt dont dépend l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole habilité à organiser l'évaluation conformément aux dispositions figurant en annexe 2 du présent arrêté.

Cette habilitation est accordée à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole des Combrailles - Saint-Gervais-d'Auvergne.

Cette habilitation vaut pour l'ensemble du territoire national, DOM et TOM compris.

Afin d'organiser l'évaluation sur l'ensemble du territoire national, l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole des Combrailles peut s'adjoindre par convention, après accord préalable de la direction générale de l'enseignement et de la recherche, le concours d'autres établissements.


Art. 3. - Le candidat adresse sa demande d'inscription à l'évaluation directement à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole des Combrailles - Saint-Gervais-d'Auvergne, qui lui transmet en retour un dossier d'inscription précisant les pièces justificatives nécessaires ainsi que les conditions de recevabilité.


Art. 4. - Une commission nommée par le directeur de l'agriculture et de la forêt de la région Auvergne est constituée sur chaque site pour conduire l'évaluation.

Chaque commission d'évaluation est présidée par un fonctionnaire de catégorie A nommé par le directeur de l'agriculture et de la forêt et comprend au minimum quatre membres :

- un formateur ;

- un dresseur professionnel ;

- un représentant de la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France ;

- un représentant d'une des administrations assurant le dressage des chiens au mordant : ministère de l'intérieur (police nationale), ministère de la défense (armée de terre, armée de l'air, marine nationale, gendarmerie...).

Chaque commission est composée de membres titulaires et de suppléants. Elle est nommée pour un an renouvelable.


Art. 5. - Le référentiel d'évaluation des connaissances et compétences requises pour l'obtention de l'attestation figure dans l'annexe 4 du présent arrêté.

Ce référentiel est constitué de deux unités capitalisables :

Unité no 1 : « être capable d'effectuer en toute sécurité les tâches liées à l'exercice de l'activité de dressage de chiens au mordant » ;

Unité no 2 : « être capable de mobiliser les connaissances législatives, scientifiques et techniques relatives au dressage de chiens au mordant pour expliquer les pratiques professionnelles ».


Art. 6. - L'unité no 1 est évaluée au moyen d'une mise en situation pratique.

L'unité no 2 est évaluée au moyen d'une épreuve orale.

L'organisation des épreuves et les modalités d'évaluation figurent dans le règlement d'évaluation en annexe 5 du présent arrêté.


Art. 7. - L'attestation de connaissances et de compétences requises pour le dressage de chiens au mordant est délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne, sur proposition de la commission d'évaluation, au candidat qui a obtenu les deux unités de contrôle.

Si un candidat n'obtient qu'une unité sur les deux, l'unité obtenue reste acquise. Le candidat ne présente à nouveau que l'unité manquante.

Un recours peut être formulé par le candidat auprès du directeur de l'agriculture et de la forêt de la région Auvergne dans un délai de deux mois à compter de la date de notification des résultats.


Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juillet 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche :
L'ingénieur en chef d'agronomie, J. Reparet


Nota. - Les annexes peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche, 1 ter, avenue de Lowendal, Paris (7e), dans chaque direction régionale de l'agriculture et de la forêt et dans les directions de l'agriculture et de la forêt pour les DOM.