Les Documents

Textes officiels - Règlementations

Décret n° 80-791

Décret n° 80-791 du 1er octobre 1980

Décret pris pour l'application de l'article 276 du code rural

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre du travail et de la participation, du ministre de l'agriculture et du ministre des transports,
Vu le code rural, et notamment ses articles 276, 283-1 et 283-2 ;
Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs, ensemble le décret n° 75-282 du 21 avril 1975 pris pour son application ;
Vu le décret n° 74-684 du 29 juillet 1974 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux en transport international ;
Vu le décret n° 78-1085 du 2 novembre 1978 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 74-577 C.E.E. du 18 novembre 1974 relative à l'étourdissement des animaux avant l'abattage ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 77-489 C.E.E. du 18 juillet 1977 relative à la protection des animaux en transport international ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


Titre Ier : Elevage et parcage.
Article 1
Modifié par Décret 97-903 1997-10-01 art. 20 JORF 4 octobre 1997.

Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
1° De priver ces animaux de la nourriture et, lorsqu'il y a lieu, de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages ou, plus généralement, tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.

Titre Ier : Elevage et pacage.
Article 2
Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :
1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.
Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage.
Titre II : Du transport des animaux.
Article 3
Abrogé par Décret 95-1285 1995-12-13 art. 10 JORF 15 décembre 1995 en vigueur le 15 décembre 1995.
Article 4
Abrogé par Décret 95-1285 1995-12-13 art. 10 JORF 15 décembre 1995 en vigueur le 15 décembre 1995.
Article 5
Abrogé par Décret 95-1285 1995-12-13 art. 10 JORF 15 décembre 1995 en vigueur le 15 décembre 1995.
Article 6
Abrogé par Décret 95-1285 1995-12-13 art. 10 JORF 15 décembre 1995 en vigueur le 15 décembre 1995.

Titre III : De l'abattage.
Article 7
Abrogé par Décret 97-903 1997-10-01 art. 18 JORF 4 octobre 1997.
Article 8
Abrogé par Décret 97-903 1997-10-01 art. 18 JORF 4 octobre 1997.
Article 9
Abrogé par Décret 97-903 1997-10-01 art. 18 JORF 4 octobre 1997.
Article 10
Abrogé par Décret 97-903 1997-10-01 art. 18 JORF 4 octobre 1997.
Article 11
Abrogé par Décret 97-903 1997-10-01 art. 18 JORF 4 octobre 1997.
Article 12
Abrogé par Décret 97-903 1997-10-01 art. 18 JORF 4 octobre 1997.


Titre IV : Dispositions particulières et finales.
Article 13
Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le tir aux pigeons vivants, consistant à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.
Article 14
L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée, pour exciter ou faire se déplacer des animaux, est interdit.
Article 15
Modifié par Décret 97-903 1997-10-01 art. 19 JORF 4 octobre 1997.
Toute infraction aux dispositions des articles 1er, 2, 13 et 14 du présent décret sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article 16
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret.
Article 17
Le décret n° 64-334 du 16 avril 1964 modifié est abrogé.
Article 18

[*article(s) modificateur(s)*]
Art. 19
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'agriculture et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre de l'intérieur,CHRISTIAN BONNET.
Le ministre du budget, MAURICE PAPON.
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, MICHEL D'ORNANO.
Le ministre des transports, JOEL LE THEULE.